
Article 1
Sur l'ensemble du territoire terrestre et marin du Parc national de
Port-Cros, il est interdit de détruire, de prélever des espèces ou des
échantillons d'espèces animales ou végétales, mortes ou vivantes, ou de
procéder, lorsqu'il s'agit d'espèces fixes, à leur arrachage, ou de se
livrer à des actions qui, au delà du dérangement provoque par la Simple
présence humaine, sont de nature à perturber gravement les conditions de vie
ou de nuire aux conditions de reproduction, et de nutrition des dites
espèces.
Cette interdiction, ne s'applique pas aux activités de pêche
autorises.
Article 2
Sur l'ensemble du territoire terrestre et marin du Parc national de
Port-Cros, il est interdit de procéder à toute action de nourrissage de la
faune sauvage.
Article 3
Sur l'ensemble du territoire terrestre et marin du Parc national de
Port-Cros, il est interdit de procéder intentionnellement au retournement ou
au déplacement des roches et des galets.
Article 4
Sur les sites de plongée aménagés, défini dans l'arreté, n0 57 I 98 du
Prefet Maritime règlementant la circulation, le mouillage et la plongée sous
marine dans les eaux du Parc national de Port-Cros, et répartis sur les
secteurs suivants : Pointe de Montrémian, Dalles de Bagaud, Pointes du
Vaisseau et de la Croix, Calanque sombre, Tombant Est et Sec de la
Gabinière, il est interdit:
- d'utiliser le loco-plongeur ou toute autre instrument mécanisé de
plongée artificiellement assistée, de procéder à la pratique des plongées
d'apprentissage technique nécessitant un appui sur le substrat.
Article 5
il est interdit de plonger la nuit, c'est à dire entre le coucher
et le lever du soleil définis par référence à l'heure légale, sur les sites
de plongée aménagés, définis dans l'arrêté, n0 57 I 98 du Préfet Maritime
réglementant la circulation, le mouillage et la plongée sous marine dans les
eaux du Parc national de Port-Cros, et répartis sur les secteurs suivants:
Pointes du Vaisseau et de la Croix, Calanque sombre, Tombant Est et Sec de
la Gabinière, à l'exception des sites de Montrémian et des Dalles de Bagaud,
où le nombre de plongeurs simultanément en action de plongée de nuit est
limité, à 20 par site.
Article 6
les interdictions ,énoncées aux articles 1 à 5 ci-dessus, ne
pourront recevoir exception que sur autorisation donnée par le Directeur du
Parc pour des missions d'intéret scientifique ou de gestion du patrimoine.
Article 7
Sur chacun des 6 sites de plongée aménagés, définis dans l'arreté,
n0 57 I 98 du Préfet Maritime réglementant la circulation, le mouillage et
la plongée sous marine dans les eaux du Parc national de Port-Cros, et
répartis sur les secteurs suivants : Pointe de Montrémian, Dalles de Bagaud,
Pointes du Vaisseau et de la Croix, Calanque sombre, Tombant Est et Sec de
la Gabinière, le nombre de plongeurs simultanément en action de plongée, est
limité, à 40.
Article 8
Sur chacun des 6 sites de plongée aménagés, définis dans l'arreté,
n° 57 I 98 du Préfet Maritime réglementant la circulation, le mouillage et
la plongée sous marine dans les eaux du Parc national de Port-Cros, et
répartis sur les secteurs suivants : Pointe de Montrémian, Dalles de Bagaud,
Pointes du Vaisseau et de la Croix, Calanque sombre, Tombant Est et Sec de
la Gabinière, le mouillage et l'usage de gueuse de repérage sont interdits.
les dispositifs d'accrochage installés sont réservés en priorité,
aux navires de plongée. le tonnage maximum autorisé, pour l'amarrage à ces
dispositifs, est de 40 tonneaux de jauge brute.
Article 9
les entreprises commerciales, les associations, les clubs
organisant, encadrant ou animant des activités de plongée, sont tenus de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer les plongeurs qui
les accompagnent de la réglementation applicable et pour appeler son
respect.
Article 10
Le Maire de la ville d'Hyères, le Commissaire de police d'Hyères,
le Chef de Brigade de Gendarmerie d'Hyères, le Directeur Départemental des
Affaires Maritimes, Ie Directeur du Parc national de Port- Cros et
l'ensemble de leurs agents commissionnés, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté