
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de
la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987
modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994
relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no
93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de
ces activités,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16
juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent
l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux
règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
- les niveaux
de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (
annexe I);
- les
niveaux d'encadrement (annexe II) ;
- les conditions de pratique de la
plongée en milieu naturel ( annexe III a, annexe III b) ;
- le contenu de la trousse
de secours ( annexe IV).
TITRE Ier
LE DIRECTEUR DE PLONGEE
Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un
directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la
plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies
par le présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum
:
- du niveau 3 d'encadrement ;
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en
cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée
en dehors de toute action d'enseignement.
Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont
la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au
minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les
plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et
les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une
piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux
dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
TITRE II
LE GUIDE
DE PALANQUEE
Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant
les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une
palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est
responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de
celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des
participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de
palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent
arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III.
En
situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au
niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies
en annexe III.
TITRE III
MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 8. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le
matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de
prévenir les secours ;
- une trousse de secours dont le contenu minimum est
fixé en annexe IV du présent arrêté ;
- de l'eau douce potable non gazeuse
;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de
réserve d'oxygène ;
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité
suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée,
avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
- une bouteille d'air
de secours équipée de son détendeur ;
- une couverture isothermique ;
- un
moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée
se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation,
ainsi que,
éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel
d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables
permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées
réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques
des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement
entretenus.
Art. 9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en
vigueur.
TITRE IV
EQUIPEMENT DES PLONGEURS
Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur
n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de
palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé
leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens
de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la
remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est
équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux
détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de
plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage
d'embout.
TITRE V
ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION
Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents
espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de
6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans
des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace
lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée
subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel
de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En
cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur
chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des
plongeurs en fonction de leur niveau.
Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans
l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de
plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un
guide de palanquée.
Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer
que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En
fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans
l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut
autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone
n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
Cette zone de
plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la
profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30
mètres d'un point fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par
deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et,
l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide
d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à
plonger ;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de
plongée ;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus
de cinq équipes.
Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur
de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la
palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est
autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
En
l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs
peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres
de leur plongée.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à
l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés
d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de
garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la
pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs
en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des
ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
| La ministre de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. Viaux Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral, C. Gressier |
| NIVEAU de prérogative des plongeurs |
BREVETS | ATTESTATIONS DE NIVEAU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) |
ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée) |
SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) |
|
| Niveau 1 (P 1) | Plongeur N1 | Plongeur 1 étoile | Plongeur N1 | Plongeur | Plongeur |
| Niveau 2 (P 2) | Plongeur N2 | Plongeur 2 étoiles | Plongeur N2 | Équipier | Plongeur confirmé |
| Niveau 3 (P 3) | Plongeur N3 | Plongeur 3 étoiles | Plongeur N3 | Autonome | Plongeur autonome |
| Niveau 4 (P 4) | Plongeur N4 capacitaire | Plongeur 3 étoiles (*) | Guide de palanquée | Guide de palanquée | Guide de palanquée |
| Niveau 5 (P 5) | Qualification de directeur de plongée (**) | Qualification de directeur de plongée (**) | Directeur de plongée (**) | ||
| (*) Certifié à l'étranger. (**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole. |
|||||
| NIVEAU de l'encadrement | ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE | ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ | ||
|---|---|---|---|---|
FFESSM |
CMAS |
FSGT |
Brevets d'État |
|
| Niveau 1 (E 1) | Initiateur | |||
| Niveau 2 (E 2) | Initiateur + P4 ou P4 stagiaire pédagogique (*) |
Moniteur 1 étoile | Aspirant fédéral | Stagiaire pédagogique (**) |
| Niveau 3 (E 3) | Fédéral 1er degré | Moniteur 2 étoiles | Fédéral 1er degré | Brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1) |
| Niveau 4 (E 4) | Fédéral 2e degré | Moniteur 3 étoiles | Fédéral 2e degré | Brevet d'État d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2) |
| Niveau 5 (E 5) | Brevet d'État d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3) | |||
| (*) Pour obtenir les prérogatives attachées au
niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti
à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur
E3 minimum. (**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique. |
||||
| III a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN ENSEIGNEMENT" |
|||
|---|---|---|---|
| Espaces d'évolution | Niveaux de pratique des plongeurs | Compétence minimum de l'encadrant de palanquée | Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris |
| Espace proche : 0 - 6 mètres |
Baptême | E1 | 1 |
| Débutant | E1 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Espace médian (*) : 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P1 | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Niveau P2 | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P1 en fin de formation | E3 | 2 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P2 | E3 | 2 + 1 P4 éventuellement |
|
| Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres | Niveaux P3, P4 et P5 | E4 | 3 + 1 E4 éventuellement |
| III b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION" |
|||
|---|---|---|---|
| Espaces d'évolution | Niveaux de pratique des plongeurs | Compétence minimum de l'encadrant de palanquée | Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris |
| Espace proche : 0 - 6 mètres |
Débutant | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement |
| Espace médian (*) : 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P1 | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Niveau P1 | En surface : E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres | 5 équipes | |
| Niveau P2 | Autonomie | 3 | |
| Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P2 | P4 | 4 |
| Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres (*) | Niveaux P3, P4 et P5 | Autonomie | 3 |
| E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement. P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique. (*) Dans des conditions favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres. |
|||